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CREI: De répression des biens à la répression des personnes(CREP). Par Yaya NIANG, Doctorant droit public UGB/Bordeaux VI

Lundi 2 Février 2015

Le titre ci-dessus peut paraître provocateur, il est en réalité évocateur d’un recul démocratique illustré par une Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite qui emporte sur son passage, toute opposition aux pratiques peu orthodoxes du locataire de l’avenue room. De son objet annoncé comme la répression des biens mal acquis, la Cour et le Président qui l’anime, nous révèlent désormais la véritable mission de la juridiction d’exception : celle de la répression des personnes physiques.


Le titre ci-dessus peut paraître provocateur, il est en réalité évocateur d’un recul démocratique illustré par une Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite qui emporte sur son passage, toute opposition aux pratiques peu orthodoxes du locataire de l’avenue room. De son objet annoncé comme la répression des biens mal acquis, la Cour et le Président qui l’anime, nous révèlent désormais la véritable mission de la juridiction d’exception : celle de la répression des personnes physiques. La récente agression du principal prévenu, en l’occurrence M. Karim WADE, en constitue une parfaite illustration. Une telle mission conçue au Palais de la République et exécutée au Palais de justice, contraste pourtant, avec l’une des fonctions régaliennes de l’Etat, celle de la protection des biens et des personnes. De ce passage inquiétant, surgit une interrogation, celle de savoir qu’est ce qui peut justifier que l’Etat protecteur, s’érige subitement en un Etat agresseur. La réponse à cette interrogation est suspendue à l’examen des faits objectifs, des principes juridiques et du statut du magistrat.

Comme tout passage, celui qui nous concerne dans la présente contribution, s’inscrit dans le temps et s’étend sur une durée marquée par un point de départ et une chute. Tout est parti de la signature d’un décret portant « réactualisation » de la CREI. Un objet déjà juridiquement inapproprié, mais des développements y seront consacrés ultérieurement.


Il n’est pas sans intérêt de préciser également, que la contrainte qui tient de la taille raisonnable d’une contribution, commande que l’on évoque que ce qui nous parait substantiel. Ainsi, un choix s’impose de faire abstraction de la démonstration juridique de l’inexistence organique et matérielle de la CREI (sur l’inexistence, conf. Art.1, 2 et 3 de la loi 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire). D’ailleurs, à notre connaissance, depuis 1981, date de la création de la CREI, aucune autre loi dans l’ordonnancement juridique sénégalais, ne fait référence à la loi n°81-54 du 10 juillet 1954 portant création de la CREI. Malgré cette certitude sur l’illégalité de la CREI, la défense gardait quand même une lueur d’espoir résultant de la confiance portée sur les magistrats du siège qui ne doivent leur soumission, qu’à l’autorité de la loi.

C’est dans ce contexte de confiance, combinée à la sacralité des principes qui gouvernent l’activité du magistrat, que M. Karim WADE et ses complices supposés, ont accepté de lier leur sort à un procès qu’ils espéraient équitable, durant lequel, l’éloquence des moyens juridiques triompherait aux moyens politiques. Hélas, il n’en est rien. L’absence de sérénité du Président de la Cour depuis le début du procès, conjuguée aux récents évènements qui ont marqué les audiences, ont fini de conforter le doute et d’entretenir le soupçon. L’élément déclencheur a été l’exclusion d’un avocat de la défense suite à sa réaction apportée à l’offense verbale du Président, portant sur des jugements de valeur de surcroît. Cette exclusion est manifestement illégale et les dispositions ci-dessus vont l’illustrer parfaitement. Toutes les opérations qui s’en ont suivi, ne sont en réalité, que consécutives à la décision d’exclusion.


L’article 13 de la loi 92-27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats édicte que : « Les magistrats doivent rendre impartialement la justice sans considération de personnes ni d'intérêts ». Il s’ensuit qu’aucun jugement de valeur de la part du juge, à l’encontre des parties au procès, n’est tolérable. De surplus, l’exercice des pouvoirs de police du Président de Cour, pendant l’audience, s’applique au public assistant (art.390 CPP) et au prévenu (art.391 CPP). Il faut rappeler à toute fin utile, que l’avocat par sa qualité d’auxiliaire de justice, contribue à l’œuvre du pouvoir judiciaire. En conséquence, un tribunal sans une défense n’en est point un, et demeure incomplet. C’est en l’absence de sa défense, du fait d’une sanction d’exclusion prononcée par le juge, que M. Karim WADE a pris la décision de ne pas comparaître.

Il tient cette décision de l’article 9 de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 qui confère un caractère absolu au droit de défense de même que l’article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948(et autres textes à valeur universelle). Jusque là, le prévenu n’a pas manifesté une résistance aux différentes convocations, encore moins un refus de comparution. Point n’est besoin de rappeler que l’obligation de comparaitre n’est pas systématique, elle n’est de droit, que lorsqu’un certain nombre de conditions sont réunies.

C’est dans ce sens que l’article 396 du CPP nous renseigne que : « le prévenu régulièrement cité en personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé(…). Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est réputé jugé contradictoirement ». Il ressort de cette disposition, qu’en cas de refus de comparution, le juge ne peut exiger au prévenu, que la motivation de son refus et d’en apprécier le bien fondé. Au cas où il conclurait que l’excuse est inopérante, sa seule prérogative serait de considérer que l’accusé est réputé jugé contradictoirement. A la place de ces dispositions légales, le Président s’attribue de nouvelles compétences en dehors du terrain légal pour ordonner l’agression d’un accusé inoffensif et déjà affaibli par une détention préventive déjà assez longue.


La méconnaissance de cette règle de droit que le juge était censé appliquer, constitue un manquement dont la sanction est prévue par l’article 15 de la loi 92-27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats. L’article sus référencé stipule que : « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire ». Le Président doit répondre de cette faute et le conseil supérieur de la magistrature est interpellé. La gravité de ce manquement est avérée du fait qu’elle ne met plus en cause la liberté exclusivement, mais elle soulève la question de la dignité de la personne humaine. L’agression d’une personne physique dans les liens de détention et qui ne représente aucun danger, relève de l’atteinte à la dignité humaine. Or, dans la hiérarchisation des libertés, celle de la dignité humaine se place au rang le plus élevé.

C’est dire que si les libertés constituaient une pyramide, celle de la dignité humaine occuperait le plus haut sommet. Ainsi, sa menace appelle une résistance et interpelle la communauté humaine pour réduire à néant une Cour de Répression des Biens et des Personnes physiques.


Yaya NIANG Doctorant droit public UGB/Bordeaux VI


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