L'ASC Cité Ngallèle de la zone 5 de l'ODCAV de Saint-Louis, pour la première fois de son histoire, a réussi cette année à se hisser en finale de zone, après une victoire sur l'ASC Ndiolofène.
Ce match de demi finale qui s'est joué le mercredi 16 novembre au Stade Me Babacar SEYE s'est terminé par une séance de tirs au but 4-3 (1-1). Comme à l'accoutumée, les capitaines d'équipes, avant le match, tirent souvent des réserves sur l'équipe adverse, l'ASC Ndiolofène a en fait sur l'ensemble de joueurs de l'ASC Cité Ngallèle avec les motifs suivants: fraude d'identité et d'âge et cumul de licences.
Suite à l'étude de ces différentes dépositions, la CQRP zone 5, siégeant en instance a délibéré comme suit et conformément aux dispositions générales:
- Déclare recevable la réserve de l'ASC Ndiolofène en sa forme
- La rejette en son fond pour absence de preuves
- Maintient le résultat acquis sur le terrain à savoir Cité Ngallèle bat Ndiolofène par quatre (04) tirs au but à trois (03).
L'ASC Ndiolofène a ainsi fait appel contre ce verdict, à la date du 25 novembre 2011, par une lettre adressée au président de l'ODCAV.
Dans cette correspondance, le cas du joueur de l'ASC Cité Ngallèle Haroune AR Rachid SAGNA seul est mis en évidence avec, bien sûr, les motifs cités plus haut mais en plus d’un double qualification, ajoutée par la suite.
Ce dernier motif n'existe donc nullement parmi les réserves dans la feuille de match. L'ODCAV de Saint-Louis après avoir examiné la lettre d'appel de l'ASC Ndiolofène a délibéré par les termes suivants:
Qu'il y a lieu :
- De rejeter le motif du cumul invoqué par Ndiolofène
- De reconnaître l'existence d'une double qualification du sieur Haroune AR Rachid SAGNA
Par ces motifs, la CQRP départementale, après en avoir délibéré sur saisine de l'ASC Ndiolofène conformément à la réglementation:
- Déclare recevable en sa forme l'appel de l'ASC Ndiolofene;
- Déclare fonder le délit de double qualification;
- De donner match perdu par pénalité à l'ASC Cité Ngallèle;
- De donner match gagné par pénalité à l'ASC Ndiolofène;
- De demander l'annulation des licences 62457 et 1856 de Haroune AR Rachid SAGNA.
Il faut aussi signaler que pour le cas du joueur Haroune AR Rachid SAGNA, il s'agit d'une erreur administrative du Secrétaire Général de l'ASC Cité Ngallèle qui avait omis d'annuler la première licence n°62457, établie sur la base de la carte nationale d'identité (ancien modèle) du joueur.
La nouvelle licence n°1856 a été établie sur la base de la carte nationale d'identité (nouveau modèle) du joueur.
Ce qui nous amène au finish à deux licences du joueur SAGNA avec les mêmes informations (Prénoms, Nom, Date et Lieu de Naissance, Catégorie, Equipe, etc.).
La plus sévère des sanctions infligée à l'ASC Cité Ngallèle devait être la suspension du secrétaire général et du joueur. Ce cas présent ne peut nullement entrainer l'élimination d'une équipe.
Moussa Diagne
Ce match de demi finale qui s'est joué le mercredi 16 novembre au Stade Me Babacar SEYE s'est terminé par une séance de tirs au but 4-3 (1-1). Comme à l'accoutumée, les capitaines d'équipes, avant le match, tirent souvent des réserves sur l'équipe adverse, l'ASC Ndiolofène a en fait sur l'ensemble de joueurs de l'ASC Cité Ngallèle avec les motifs suivants: fraude d'identité et d'âge et cumul de licences.
Suite à l'étude de ces différentes dépositions, la CQRP zone 5, siégeant en instance a délibéré comme suit et conformément aux dispositions générales:
- Déclare recevable la réserve de l'ASC Ndiolofène en sa forme
- La rejette en son fond pour absence de preuves
- Maintient le résultat acquis sur le terrain à savoir Cité Ngallèle bat Ndiolofène par quatre (04) tirs au but à trois (03).
L'ASC Ndiolofène a ainsi fait appel contre ce verdict, à la date du 25 novembre 2011, par une lettre adressée au président de l'ODCAV.
Dans cette correspondance, le cas du joueur de l'ASC Cité Ngallèle Haroune AR Rachid SAGNA seul est mis en évidence avec, bien sûr, les motifs cités plus haut mais en plus d’un double qualification, ajoutée par la suite.
Ce dernier motif n'existe donc nullement parmi les réserves dans la feuille de match. L'ODCAV de Saint-Louis après avoir examiné la lettre d'appel de l'ASC Ndiolofène a délibéré par les termes suivants:
Qu'il y a lieu :
- De rejeter le motif du cumul invoqué par Ndiolofène
- De reconnaître l'existence d'une double qualification du sieur Haroune AR Rachid SAGNA
Par ces motifs, la CQRP départementale, après en avoir délibéré sur saisine de l'ASC Ndiolofène conformément à la réglementation:
- Déclare recevable en sa forme l'appel de l'ASC Ndiolofene;
- Déclare fonder le délit de double qualification;
- De donner match perdu par pénalité à l'ASC Cité Ngallèle;
- De donner match gagné par pénalité à l'ASC Ndiolofène;
- De demander l'annulation des licences 62457 et 1856 de Haroune AR Rachid SAGNA.
Il faut aussi signaler que pour le cas du joueur Haroune AR Rachid SAGNA, il s'agit d'une erreur administrative du Secrétaire Général de l'ASC Cité Ngallèle qui avait omis d'annuler la première licence n°62457, établie sur la base de la carte nationale d'identité (ancien modèle) du joueur.
La nouvelle licence n°1856 a été établie sur la base de la carte nationale d'identité (nouveau modèle) du joueur.
Ce qui nous amène au finish à deux licences du joueur SAGNA avec les mêmes informations (Prénoms, Nom, Date et Lieu de Naissance, Catégorie, Equipe, etc.).
La plus sévère des sanctions infligée à l'ASC Cité Ngallèle devait être la suspension du secrétaire général et du joueur. Ce cas présent ne peut nullement entrainer l'élimination d'une équipe.
Moussa Diagne