Le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n’est pas atteinte au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour pour lequel l’élection est acquise à la majorité relative. (Loi n°91-27 du 5 avril 1991)
Les vice-Présidents, les secrétaires et les questeurs sont élus au scrutin de liste pour chaque fonction.
Chaque groupe de l’Assemblée peut présenter une liste par fonction. Tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la représentation proportionnelle selon la méthode du quotient électoral, calculé sur la base du nombre des députés inscrits dans chaque groupe, avec répartition des restes selon le plus fort reste. Les postes de vice-président et de questeur sont attribués dans l’ordre fixé par l’article 12 de la loi, en donnant la priorité au groupe ayant obtenu le plus de voix.
Les candidatures et les listes de candidats doivent être déposés au Bureau de l’Assemblée, au plus tard une heure avant celle fixée pour l’ouverture de la séance au cours de laquelle doivent avoir lieu les élections. Si à l’ouverture de la séance aucune contestation n’a été soulevée, il est procédé, sans autre formalité, au scrutin. En cas de contestation, la séance est suspendue, et le scrutin ne peut avoir lieu qu’une heure après (Loi n° 84-35 du 14 mars 1984).