La révocation dont il s'agit, est une sanction purement administrative qui ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires et, elle n'est subordonnée ni à une condamnation simple ni à une condamnation définitive comme certains juristes le pensent.
En l'espèce c'est le deuxième alinéa de l'article 135 du Code général des collectivités locales qui s'applique et cette disposition stipule " Les Maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales pour un temps qui n’excède pas un mois et qui ne peut être porté à trois mois que par décret.
Ils ne peuvent être révoqués que par décret.
L’arrêté de suspension et le décret de révocation doivent être motivés. "
Il ressort de cette disposition que le Maire, dès qu'il est entendu ou invité à fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés (faits énumérés art 140 CGCL) le Président de la République peut procéder à sa révocation et ceci indépendamment d'une quelconque condamnation. Alors juridiquement et en bon droit, le Président de la République pouvait même prendre ce décret de révocation durant la phase d'enquête c'est à dire au moment où le maire Khalifa SALL avait fourni ses explications écrites au juge d'instruction.
La condamnation dont fait état l'alinéa premier de l'article 135 du CGCL ne s'applique que lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour un CRIME, et ce qui n'est pas le cas d'espèce. Le maire Khalifa SALL n'a pas été condamné pour un crime mais pour un délit. Donc il serait même inapproprié de vouloir parler de condamnation et de le subordonner à cette sanction administrative.
La décision du Président de la République reste conforme aux textes de loi.
Dura lex sed lex : la loi est dure mais c'est la loi.
Fait à Dakar, le 2 Septembre 2018
Forum du Justiciable
Leral.net
En l'espèce c'est le deuxième alinéa de l'article 135 du Code général des collectivités locales qui s'applique et cette disposition stipule " Les Maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales pour un temps qui n’excède pas un mois et qui ne peut être porté à trois mois que par décret.
Ils ne peuvent être révoqués que par décret.
L’arrêté de suspension et le décret de révocation doivent être motivés. "
Il ressort de cette disposition que le Maire, dès qu'il est entendu ou invité à fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés (faits énumérés art 140 CGCL) le Président de la République peut procéder à sa révocation et ceci indépendamment d'une quelconque condamnation. Alors juridiquement et en bon droit, le Président de la République pouvait même prendre ce décret de révocation durant la phase d'enquête c'est à dire au moment où le maire Khalifa SALL avait fourni ses explications écrites au juge d'instruction.
La condamnation dont fait état l'alinéa premier de l'article 135 du CGCL ne s'applique que lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour un CRIME, et ce qui n'est pas le cas d'espèce. Le maire Khalifa SALL n'a pas été condamné pour un crime mais pour un délit. Donc il serait même inapproprié de vouloir parler de condamnation et de le subordonner à cette sanction administrative.
La décision du Président de la République reste conforme aux textes de loi.
Dura lex sed lex : la loi est dure mais c'est la loi.
Fait à Dakar, le 2 Septembre 2018
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