Le Conseil constitutionnel a rendu public la liste provisoire des candidats à la présidentielle du 24 février 2019, de laquelle Karim Wade et Khalifa Sall sont provisoirement écartés.
Dans leurs motivations, les sept (7) Sages considèrent que la déclaration de candidature de Karim Meïssa Wade mentionne qu’il a été condamné le 23 mars 2015 à six (6) ans d’emprisonnement ferme pour enrichissement illicite par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) du Sénégal. Que, dès lors, Karim Meïssa Wade n’a pas la qualité d’électeur au sens des articles L.27 et L. 31, et pour cette raison, ne peut faire acte de candidature.
La qualité d’électeur, lit-on dans le document rendu public par le Conseil constitutionnel, « s’apprécie au regard de l’article L.27 du Code électoral et de son complément nécessaire l’article L. 31 du même Code, l’électeur étant celui remplissant les conditions requises pour s’inscrire sur les listes électorales ou y maintenir son inscription, peut se prévaloir du droit de figurer sur ces listes. Il résulte de la combinaison de ces deux articles, selon la juridiction, que ne peut être considéré comme électeur celui qui est condamné à une peine d’emprisonnement sans sursis pour un délit passible d’une peine supérieure à cinq (5) ans d’emprisonnement ».
Partant de l’arrêt n°001 rendu le 3 janvier 2019 par la Cour suprême et transmis au Conseil constitutionnel par le Procureur général par ladite Cour avec le pourvoi en cassation formé par Khalifa Ababacar Sall, la plus haute instance du système judiciaire explique que l’arrêt de rejet a pour effet de rendre exécutoire l’arrêt de la Cour d’appel qui conserve ce caractère tant que la décision de la Cour suprême n’est pas rétractée. Par conséquent, souligne le Conseil constitutionnel, « il y a lieu de déclarer la candidature de Khalifa Sall Ababacar Sall irrecevable ». D’autant plus qu’indique la cour : « Khalifa Sall ne peut plus se prévaloir de la qualité d’électeur au sens des articles L.27 et L.31 du Code électoral, que, par suite, ne remplissant pas la condition prévue par l’alinéa 1er de l’article L.57 du Code électoral, il ne peut pas faire acte de candidature à l’élection présidentielle ».
Les candidats officiels à la prochaine présidentielle seront connus le 20 janvier prochain suite à la publication de la liste définitive par la Conseil constitutionnel.
EMEDIA.SN
Dans leurs motivations, les sept (7) Sages considèrent que la déclaration de candidature de Karim Meïssa Wade mentionne qu’il a été condamné le 23 mars 2015 à six (6) ans d’emprisonnement ferme pour enrichissement illicite par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) du Sénégal. Que, dès lors, Karim Meïssa Wade n’a pas la qualité d’électeur au sens des articles L.27 et L. 31, et pour cette raison, ne peut faire acte de candidature.
La qualité d’électeur, lit-on dans le document rendu public par le Conseil constitutionnel, « s’apprécie au regard de l’article L.27 du Code électoral et de son complément nécessaire l’article L. 31 du même Code, l’électeur étant celui remplissant les conditions requises pour s’inscrire sur les listes électorales ou y maintenir son inscription, peut se prévaloir du droit de figurer sur ces listes. Il résulte de la combinaison de ces deux articles, selon la juridiction, que ne peut être considéré comme électeur celui qui est condamné à une peine d’emprisonnement sans sursis pour un délit passible d’une peine supérieure à cinq (5) ans d’emprisonnement ».
Partant de l’arrêt n°001 rendu le 3 janvier 2019 par la Cour suprême et transmis au Conseil constitutionnel par le Procureur général par ladite Cour avec le pourvoi en cassation formé par Khalifa Ababacar Sall, la plus haute instance du système judiciaire explique que l’arrêt de rejet a pour effet de rendre exécutoire l’arrêt de la Cour d’appel qui conserve ce caractère tant que la décision de la Cour suprême n’est pas rétractée. Par conséquent, souligne le Conseil constitutionnel, « il y a lieu de déclarer la candidature de Khalifa Sall Ababacar Sall irrecevable ». D’autant plus qu’indique la cour : « Khalifa Sall ne peut plus se prévaloir de la qualité d’électeur au sens des articles L.27 et L.31 du Code électoral, que, par suite, ne remplissant pas la condition prévue par l’alinéa 1er de l’article L.57 du Code électoral, il ne peut pas faire acte de candidature à l’élection présidentielle ».
Les candidats officiels à la prochaine présidentielle seront connus le 20 janvier prochain suite à la publication de la liste définitive par la Conseil constitutionnel.
EMEDIA.SN