Le débat sur l’homosexualité s’est invité lors de la campagne pour le référendum du 20 Mars 2016. Au sortir de cette consultation le député, l’avocat MAÎTRE Alioune Abatalib Gueye a estimé nécessaire de faire une proposition de loi visant à combattre l’homosexualité au Sénégal qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes traduisant le déclin des valeurs socioculturelles qui ont toujours servi de socle à notre société.
En sa qualité de juriste praticien du droit, il propose au législateur sénégalais, compte tenu du fait qu’aucune disposition du code pénal ne prévoit l’incrimination de l’homosexualité d’ajouter un troisième alinéa à l’article 319 du code pénal qui punit l’acte contre nature (conjonction sexuelle entre deux personnes de même sexe) qu’il a ainsi libellé ainsi qu’il suit:
« Sera puni d’un emprisonnement de 5 à 10ans et d’une amende de 500.000francs à 5Millions en sus de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille (sic) quiconque aura par un comportement, une tenue vestimentaire, ou par une participation à une manifestation publique ou privée, fait la promotion de la relation sexuelle entre personnes de même sexe ».
C’est cette proposition que notre confrère entend soumettre à la réflexion de ses concitoyens et à la représentation nationale.
Si d’un point de vue de l’opportunité une telle démarche mérite d’être saluée eu égard à la dégradation constante de nos mœurs et surtout la nécessité de protéger la jeunesse pour ne pas dire la population contre la promotion de ce que l’on appelle les nouveaux droits notamment le droit à la différence (que j’appelle pudiquement le droit à la licence) par contre le texte dans sa rédaction laisse à désirer.
Si dans l’esprit de son auteur, la principale motivation de cette proposition est de combattre l’homosexualité, par contre le texte ne définit nullement ce que renferme ou ce que devrait renfermer le concept.
L’homosexualité qualifie la situation où l’état d’une personne qui a éprouvé de l’attirance sexuelle pour les personnes de même sexe, par opposition à l’hétérosexualité.
En d’autres termes elle n’est rien d’autre qu’une déviance sexuelle poussant un individu à entretenir des relations sexuelles avec une personne de même sexe.
C’est donc avant tout un état attaché à la personne même de l’homosexuel que des situations extérieures tels que le comportement ou la tenue vestimentaire peuvent ne pas permettre de déceler déjà prime abord.
Il existe des homosexuels qui présentent toutes les apparences pour ne pas dire caractéristiques d’une personne normale et dont ni le comportement , ni la tenue vestimentaire ne laissent transparaître l’état et qui vivent leur homosexualité sans pour autant participer à une quelconque manifestation ou faire la promotion de la relation sexuelle entre deux individus de même sexe.
La faiblesse du texte proposé réside dans ce que pour caractériser l’élément matériel de l’infraction , l’auteur retient trois éléments comme actes positifs tout en leur assignant une finalité à savoir :
– le comportement
– la tenue vestimentaire
– la participation à une manifestation publique ou privée
Lesquels doivent tendre « à faire la promotion de la relation sexuelle entre personnes de même sexe ».
Cette vision me semble très réductrice pour deux raisons.
D’abord le texte tel qu’il est rédigé est sujet à équivoque puisque j’ai l’impression que l’on risque de légiférer dans un domaine qui est déjà pris en compte dans le code pénal.
En effet, faire la promotion de la relation sexuelle entre deux personnes de même sexe n’est rien d’autre qu’une complicité d’acte contre nature puisque promouvoir signifie favoriser, inciter ou pousser quelqu’un a agir.
Or le délit de complicité qui est une criminalité d’emprunt existe déjà dans notre code pénal puisque l’un des éléments constitutifs est l’instigation c’est à dire le fait de pousser quelqu’un à agir.
Ensuite , il serait donc plus judicieux de revoir pour ne dire reformuler le texte en évitant de circonscrire le délit dans un champs d’application aussi réducteur que les trois éléments proposés par son rédacteur et qui risquent de créer des problèmes dans son application pratique .
Il suffit pour cela d’incriminer « tout acte, de quelque nature qu’il soit , contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs tendant à matérialiser , à développer ou à favoriser une déviance ou attirance envers une personne de même sexe, qu’il soit suivi de conjonction sexuelle ou non sera puni du emprisonnement de…. .La tentative est punissable au même titre que le délit ».
L’avantage de cette formulation est de rendre très ouvert le champ d’application du texte de sorte à prévoir plusieurs situations de fait qui ont toujours empêché toutes poursuites en vertu du principe de la légalité tout laissant la latitude aux tribunaux dont la mission est d’interpréter et d’appliquer la loi de faire œuvres de jurisprudence.
Reste à souhaiter que la proposition soit soutenue pour faire face aux puissants lobbies homosexuels et à leurs relais pour protéger notre société contre cette tendance contraire à nos valeurs et aux fondamentaux de notre société
Maître Pape Jean Seye
Avocat à la cour